CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT
I. GÉNÉRALITÉS – CHAMP D’APPLICATION
1. Les conditions générales sont les seuls applicables et valent pour toutes les relations commerciales actuelles et futures. Elles s’appliquent également dans le cadre d’une relation commerciale en cours, même si elles ne sont pas expressément confirmées dans chaque cas particulier. Par la présente, les conditions d’achat de l’acheteur sont expressément rejetées. Les conditions générales de vente divergentes, contraires ou complémentaires ne font pas partie intégrante du contrat, même si elles sont portées à notre connaissance, à moins que leur validité ne soit expressément acceptée par écrit. Même si le vendeur fait référence à un courrier contenant ou mentionnant les conditions générales de l’acheteur ou d’un tiers, cela ne vaut pas acceptation de l’applicabilité de ces conditions générales.
2. Au sens des présentes conditions générales, on entend par « consommateurs » les personnes physiques avec lesquelles une relation commerciale est établie, sans qu’une activité commerciale ou professionnelle indépendante puisse leur être imputée.
Au sens des présentes conditions générales, on entend par « entrepreneur » toute personne physique ou morale, ou toute société de personnes dotée de la capacité juridique, avec laquelle une relation commerciale est établie et qui agit dans le cadre de l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle indépendante.
Au sens des présentes conditions générales de vente, on entend par « acheteurs » aussi bien les consommateurs que les entrepreneurs.
II. CONCLUSION DU CONTRAT
1. Les offres du vendeur (Teddington Luftschleieranlagen GmbH) sont toujours non contraignantes et ne l’engagent en rien. Les contrats ne sont conclus qu’après confirmation écrite de la commande par le vendeur. Pour être valables, les accords conclus avec les représentants du vendeur doivent être confirmés par écrit par ces derniers. Toute modification ultérieure doit également être formulée par écrit.
2. Le vendeur se réserve les droits de propriété et les droits d’auteur sur les illustrations, dessins, devis et autres documents. Cela vaut également pour les documents qualifiés de « confidentiels ». Avant toute transmission à des tiers, l’acheteur doit obtenir l’accord écrit explicite du vendeur.
À la demande du vendeur, l’acheteur est tenu de lui restituer l’intégralité de ces documents et de détruire les copies éventuellement réalisées, s’il n’en a plus besoin dans le cadre normal de ses activités ou si les négociations ne débouchent pas sur la conclusion d’un contrat.
3. L’acheteur s’engage envers le vendeur à vérifier immédiatement et minutieusement la confirmation de commande de ce dernier et à signaler, le cas échéant, tout écart par rapport à la commande dans un délai de quatre jours à compter de la réception de la confirmation de commande par l’acheteur, y compris par fax.
III. LIVRAISONS
1. Les délais de livraison ne sont contraignants que lorsque le contrat de vente sous-jacent constitue une opération à terme fixe au sens de l’article 286, paragraphe 2, point 4, du Code civil allemand ou de l’article 376 du Code de commerce allemand.
Le vendeur peut, sans préjudice des droits qui lui reviennent en cas de retard de l’acheteur, exiger de ce dernier une prolongation des délais de livraison et d’exécution ou un report des dates de livraison et d’exécution, à hauteur de la durée pendant laquelle l’acheteur ne remplit pas ses obligations contractuelles envers le vendeur.
2. Toutes les livraisons s’effectuent selon les conditions FCA, D-Buchholz (Incoterms® 2010). Afin d’éviter tout dommage lié au transport, le vendeur doit emballer correctement la marchandise achetée, dans la mesure où les conditions de transport lui sont connues au moment de la conclusion du contrat de vente.
3. Le vendeur est en droit d’effectuer des livraisons partielles si
- la livraison partielle est utilisable par l’acheteur dans le cadre de l’objet du contrat,
- la livraison du reste de la marchandise commandée est garantie et
- cela n’entraîne pas de charges supplémentaires importantes ni de frais supplémentaires pour l’acheteur (à moins que le vendeur n’accepte de prendre ces frais à sa charge).
4. En cas de retard dans l’exécution de la prestation, le vendeur est responsable, conformément aux dispositions légales, en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de sa part ou de la part d’un de ses représentants ou agents d’exécution. Toute autre prétention de l’acheteur est exclue, même après l’expiration d’un délai éventuellement fixé au vendeur pour s’exécuter. La limitation susmentionnée ne s’applique pas en cas de responsabilité pour atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. Les dispositions ci-dessus n’entraînent pas de renversement de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur. En cas de manquement à des obligations contractuelles essentielles, notre responsabilité est limitée au préjudice prévisible et typique. Les dispositions du paragraphe VIII. Limitations de responsabilité s’appliquent en conséquence.
5. Si la livraison ne peut être effectuée en raison d'un cas de force majeure, d'un conflit social, d'émeutes, d'une pénurie d'énergie, de restrictions du travail, de la défaillance d'entreprises de transport ou de logistique, de perturbations de l'activité du vendeur ou de ses fournisseurs, ou de toute autre circonstance similaire qui n'aurait pas pu être évitée malgré toute la diligence raisonnablement exigible, le vendeur est libéré de ses obligations contractuelles pendant toute la durée de ces circonstances. Si la livraison devient impossible en raison des circonstances susmentionnées, le vendeur est libéré de son obligation d’exécution. Cela vaut en particulier lorsque les fournisseurs du vendeur sont dispensés de leur obligation de livraison en raison de leurs conditions de livraison et de paiement.
IV. TRANSFERT DU RISQUE
1. Sauf indication contraire dans la confirmation de commande, la livraison s’effectue selon les conditions FCA, D-Buchholz (Incoterms® 2010).
2. Si l’acheteur est un consommateur, le risque de perte accidentelle et de détérioration accidentelle du bien vendu ne lui est transféré qu’au moment de la remise du bien à l’acheteur.
3. La remise est réputée avoir eu lieu si l’acheteur est en retard dans la réception de la marchandise.
4. Si l’acheteur le souhaite, le vendeur souscrira une assurance transport pour la livraison ; les frais y afférents sont à la charge de l’acheteur.
V. RÉMUNÉRATION ET FIXATION DES PRIX, CONDITIONS DE PAIEMENT
1. Dans la confirmation de commande, le vendeur indique à l’acheteur le délai de paiement pour le règlement de la facture globale qu’il établira.
2. La TVA n’est pas comprise dans les prix pratiqués par le vendeur. Elle est indiquée séparément sur la facture, au taux légal, à la date d’émission de celle-ci.
3. Une fois la marchandise vendue livrée, l’acheteur reçoit du vendeur la facture correspondant aux prestations fournies, en tenant compte des montants éventuellement déjà versés. Les montants des factures en souffrance doivent être réglés sans aucune déduction dans les 30 jours suivant la date de facturation, en espèces ou par virement sur l’un des comptes indiqués par le vendeur sur le formulaire de facturation. En cas de virement bancaire, la date de crédit sur le compte du vendeur fait foi pour déterminer si le paiement a été effectué dans les délais.
4. La déduction d’un escompte nécessite un accord écrit spécifique.
5. Si l’acheteur est un entrepreneur, il est considéré comme en retard de paiement à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de facturation, sans qu’une notification supplémentaire de la part du vendeur soit nécessaire. Si l’acheteur est un consommateur, il est en retard de paiement à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date d’échéance, sans qu’une notification supplémentaire de la part du vendeur soit nécessaire.
Le consommateur est tenu, en cas de retard de paiement, de verser des intérêts moratoires au taux de 5 % au-dessus du taux d'intérêt de base sur la somme due : l'entrepreneur est tenu, en cas de retard de paiement, de verser des intérêts moratoires au taux d'au moins 8 % au-dessus du taux d'intérêt de base sur la somme due.
6. La compensation avec des contre-prétentions de l’acheteur ou la rétention de paiements au titre de telles prétentions n’est autorisée que dans la mesure où les contre-prétentions sont incontestées ou ont été constatées par une décision de justice ayant force de chose jugée. L’acheteur ne peut exercer un droit de rétention que si sa contre-prétention repose sur le même rapport contractuel.
7. Les paiements par lettre de change font l’objet d’un accord particulier. L’acceptation éventuelle de lettres de change ou de chèques escomptables n’est effectuée qu’à titre de paiement. Tous les frais sont à la charge de l’acheteur, sans que le vendeur soit tenu de faire valoir ses droits relatifs aux lettres de change et aux chèques. Le délai de paiement prévu lors de l’acceptation de la lettre de change est annulé pour toutes les lettres de change du même acheteur dès lors qu’une seule d’entre elles n’est pas honorée dans les délais impartis. La créance totale devient alors immédiatement exigible et peut faire l’objet d’une action en justice.
8. Le vendeur est en droit de n’effectuer les livraisons ou de ne fournir les prestations encore en suspens que contre paiement anticipé ou constitution d’une garantie s’il a connaissance, après la conclusion du contrat, de circonstances susceptibles de réduire de manière significative la solvabilité du client et de compromettre, de ce fait, le paiement par le client des créances impayées du vendeur résultant de la relation contractuelle concernée (y compris celles issues d’autres commandes individuelles auxquelles s’applique le même contrat-cadre).
VI. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
1. Dans le cadre des contrats conclus avec des consommateurs, le vendeur se réserve la propriété de la marchandise jusqu’au paiement intégral du prix d’achat. Dans le cadre des contrats conclus avec des entrepreneurs, le vendeur se réserve la propriété de la marchandise jusqu’au paiement intégral de toutes les créances issues d’une relation commerciale en cours.
2. L’acheteur est tenu de prendre soin de la marchandise. Si des travaux d’entretien et d’inspection s’avèrent nécessaires, l’acheteur doit les effectuer régulièrement à ses frais.
3. L’acheteur est tenu d’informer sans délai le vendeur de tout accès de tiers à la marchandise, par exemple en cas de saisie, ainsi que de tout dommage ou destruction de celle-ci. L’acheteur est également tenu de signaler sans délai tout changement de propriétaire de la marchandise ainsi que tout changement de domicile.
4. En cas de manquement de l’acheteur à ses obligations contractuelles, notamment en cas de retard de paiement ou de manquement à l’une des obligations prévues aux points 2 et 3 de la présente disposition, le vendeur est en droit de résilier le contrat, après expiration sans résultat d’un délai raisonnable, et d’exiger la restitution de la marchandise. Après reprise de la marchandise, le vendeur est autorisé à la revendre. Le produit de la vente sera imputé sur les dettes de l’acheteur, déduction faite des frais de vente raisonnables.
5. L’entrepreneur est en droit de revendre la marchandise dans le cadre de ses activités commerciales habituelles. Il cède dès à présent au vendeur toutes les créances, à hauteur du montant de la facture, TVA comprise, qui lui reviendront à la suite de la revente à un tiers. Le vendeur accepte la cession.
Après la cession, l’entrepreneur est habilité à recouvrer la créance. Le vendeur se réserve le droit de recouvrer lui-même la créance dès lors que l’entrepreneur ne s’acquitte pas correctement de ses obligations de paiement et se trouve en retard de paiement. Le vendeur peut alors exiger que l’entrepreneur lui communique les créances cédées et l’identité de leurs débiteurs, lui fournisse toutes les informations nécessaires à leur recouvrement, lui remette les documents correspondants et notifie la cession aux débiteurs (tiers).
6. Le traitement et la transformation de la marchandise par l’entrepreneur s’effectuent toujours au nom et pour le compte du vendeur. En cas de transformation avec des biens n’appartenant pas au vendeur, celui-ci acquiert la copropriété du nouveau bien dans la proportion de la valeur du bien qu’il a livré par rapport à celle des autres biens transformés. Si la transformation est effectuée de telle sorte que le bien de l’acheteur doit être considéré comme le bien principal, il est convenu que l’acheteur cède au vendeur une copropriété proportionnelle. L’acheteur conserve pour le compte du vendeur la propriété exclusive ou la copropriété ainsi constituée. Il en va de même lorsque la marchandise est mélangée à d’autres biens n’appartenant pas au vendeur.
7. À titre de garantie des créances du vendeur à l’égard de l’acheteur, ce dernier cède également au vendeur les créances à l’égard d’un tiers qui naissent du fait de l’incorporation de la chose vendue dans un bien immobilier.
8. Le vendeur s’engage à libérer les garanties qui lui reviennent à la demande de l’acheteur dans la mesure où la valeur de réalisation de ces garanties dépasse de plus de 10 % les créances à garantir. Le choix des garanties à libérer incombe au vendeur.
VII. GARANTIE
1. Si l’acheteur est un entrepreneur, le vendeur assure dans un premier temps la garantie pour les défauts de la marchandise, à sa discrétion, soit par la réparation, soit par le remplacement.
2. Si l’acheteur est un consommateur, il a d’abord le choix entre une réparation ou une livraison de remplacement pour la mise en conformité. Le vendeur est toutefois en droit de refuser le mode de mise en conformité choisi lorsque celui-ci n’est possible qu’au prix de frais disproportionnés et que l’autre mode de mise en conformité ne présente pas d’inconvénients significatifs pour le consommateur.
3. Si la mise en conformité échoue, l’acheteur peut en principe, à son choix, exiger une réduction du prix ou la résiliation du contrat. Toutefois, en cas de non-conformité mineure au contrat, notamment en cas de défauts mineurs, l’acheteur ne dispose d’aucun droit de résiliation.
4. Les entrepreneurs doivent signaler par écrit au vendeur les défauts apparents dans un délai de quatre jours à compter de la réception de la marchandise ; à défaut, toute demande au titre de la garantie est exclue. Pour respecter le délai, il suffit d’envoyer le courrier en temps utile. Il incombe entièrement à l’entrepreneur d’apporter la preuve de toutes les conditions requises pour faire valoir un droit, notamment en ce qui concerne le défaut lui-même, la date à laquelle il a été constaté et le respect du délai de réclamation.
Les consommateurs doivent signaler par écrit au vendeur les défauts apparents dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle ils ont constaté que la marchandise n’était pas conforme au contrat ; à défaut, l’acheteur ne peut faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts. La date de réception de la notification par le vendeur fait foi pour le respect du délai.
5. Si l’acheteur décide de résilier le contrat en raison d’un vice de droit ou d’un défaut matériel après l’échec de la mise en conformité, il ne peut prétendre à aucun droit à dommages-intérêts au titre de ce défaut, sauf si celui-ci est imputable à une négligence grave ou à une faute du vendeur. Si l’acheteur opte pour des dommages-intérêts après l’échec de la mise en conformité, la marchandise reste en possession de l’acheteur, pour autant que cela puisse raisonnablement lui être demandé. Les dommages-intérêts sont limités à la différence entre le prix d’achat et la valeur du bien défectueux. Cette disposition ne s’applique pas si la violation du contrat résulte d’une négligence grave ou d’un acte intentionnel de la part du vendeur.
6. Si l’acheteur est un entrepreneur, seule la description du produit fournie par le fabricant est réputée convenue en ce qui concerne les caractéristiques de la marchandise. Les déclarations publiques, les présentations ou la publicité du fabricant ne constituent pas, par ailleurs, une description contractuelle des caractéristiques de la marchandise.
7. Si l’acheteur reçoit une notice de montage présentant un défaut, le vendeur est uniquement tenu de fournir une notice de montage exempte de défaut, et ce uniquement si le défaut de la notice de montage empêche un montage conforme.
8. L’acheteur ne bénéficie d’aucune garantie au sens juridique du terme de la part du vendeur.
9. En cas de défauts affectant des composants provenant d’autres fabricants, auxquels le vendeur ne peut remédier pour des raisons liées aux droits de licence ou pour d’autres raisons, le vendeur, à sa discrétion, fera valoir ses droits de garantie à l’encontre des fabricants et/ou fournisseurs pour le compte de l’acheteur, ou les cédera à ce dernier. En cas de défauts de ce type, les droits à la garantie à l’encontre du vendeur ne s’appliquent, sous réserve des autres conditions et conformément aux présentes conditions générales, que si l’exercice par voie judiciaire des droits susmentionnés à l’encontre du fabricant et/ou du fournisseur s’est avéré infructueux ou est, par exemple, voué à l’échec en raison d’une procédure d’insolvabilité. Pendant toute la durée du litige, la prescription des droits de garantie de l’acheteur à l’encontre du vendeur est suspendue.
10. La garantie est exclue si l’acheteur modifie l’objet de la livraison ou le fait modifier par des tiers sans l’accord du vendeur et que cela rend la réparation des défauts impossible ou la complique de manière déraisonnable. Dans tous les cas, l’acheteur doit prendre en charge les frais supplémentaires liés à la réparation du défaut résultant de cette modification.
VIII. LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ
1. Le vendeur est responsable, conformément aux dispositions légales, en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de sa part ou de la part d’un de ses représentants ou agents d’exécution. Par ailleurs, la responsabilité du vendeur n’est engagée qu’en cas de manquement à des obligations contractuelles essentielles, le droit à dommages-intérêts étant alors limité au préjudice prévisible et typique pour ce type de contrats.
Si l’acheteur est un entrepreneur, la responsabilité du vendeur est limitée, même en cas de négligence grave, au préjudice prévisible et typique pour ce type de contrats, à moins qu’il ne s’agisse d’un des cas d’exception énumérés au paragraphe 4.
En cas de responsabilité pour négligence simple, l’obligation d’indemnisation du vendeur pour les dommages matériels et les préjudices patrimoniaux qui en découlent est limitée à un montant correspondant à la couverture applicable de l’assurance responsabilité civile produits ou de l’assurance responsabilité civile par sinistre. Cela vaut également en cas de manquement à des obligations contractuelles essentielles.
2. Les dispositions du point 1 ci-dessus s’appliquent également aux dommages-intérêts complémentaires à l’exécution et aux dommages-intérêts tenant lieu d’exécution, quel qu’en soit le fondement juridique, notamment en cas de vices, de manquement aux obligations découlant du rapport obligatoire ou d’acte illicite. Elle s’applique également au droit au remboursement des dépenses engagées en vain. La responsabilité en cas de retard est toutefois régie par le paragraphe III. 4.
3. Pour les entrepreneurs, le délai de garantie est d’un an à compter de la livraison de la marchandise. Pour les consommateurs, il est de deux ans à compter de la livraison de la marchandise. Pour les biens d’occasion, le délai de prescription est uniformément d’un an à compter de la livraison du bien.
Les phrases 1 et 2 ne s’appliquent toutefois pas dans les cas visés à l’article 438, paragraphe 1, point 2, à l’article 479, paragraphe 1, ou à l’article 634, paragraphe 1, point 2, du Code civil allemand. Dans ces cas, ce sont les délais de prescription légaux qui s’appliquent.
De manière générale, les délais de prescription susmentionnés ne s’appliquent pas non plus en cas de faute intentionnelle.
4. Les limitations de responsabilité susmentionnées ne s’appliquent pas aux droits de l’acheteur au titre de la responsabilité du fait des produits. En outre, les limitations de responsabilité ne s’appliquent pas en cas de dommages corporels, d’atteintes à la santé ou de décès de l’acheteur imputables au vendeur.
IX. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE TIERS
En cas de commandes portant sur des produits dont les caractéristiques de composition sont imposées au vendeur par l’acheteur, ainsi qu’en cas de livraisons destinées à des marchés d’exportation situés en dehors de la République fédérale d’Allemagne, le vendeur décline toute responsabilité si les produits qu’il fournit portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers. L’acheteur est tenu de réparer le préjudice subi par le vendeur dans de tels cas.
X. DISPOSITIONS FINALES, LIEU D’EXÉCUTION, JURIDICTION COMPÉTENTE
1. Le droit applicable est celui de la République fédérale d’Allemagne. Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s’appliquent pas.
2. Si l’acheteur est un commerçant, une personne morale de droit public ou un établissement de droit public, le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges découlant du présent contrat est le siège social du vendeur. Il en va de même lorsque l’acheteur n’a pas de juridiction compétente générale en Allemagne ou lorsque son domicile ou sa résidence habituelle n’est pas connu au moment de l’introduction de l’action.
Mise à jour : 15/08/2016
